Editorial
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10 Questions sur : - Le secret professionel
Sauf nécessité de service ou obligation légale les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, visé par le Code pénal, en tant que dépositaires de renseignements concernants ou intéressants des particuliers. 1 - Qu'est-ce que l'obligation de secret professionnel ?L'obligation de secret professionnel impose que le fonctionnaire détenteur de renseignements confidentiels ne puisse les partager qu'avec des agents habilités à recueillir de telles informations. Selon l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal. Ils « doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ». 2 - Que dit le Code pénal en matière de secret professionnel ? 3 - Quels sont les agents concernés par l'obligation de secret professionnel ?L'obligation de secret professionnel touche l'ensemble des agents publics et, plus particulièrement, les agents des services médicaux et sociaux (médecins et personnels de santé, assistantes sociales, puéricultrices, agents des CCAS), les agents exerçant dans les services des ressources humaines et les agents chargés des enquêtes ou appelés à servir d'intermédiaires pour des enquêtes statistiques. Toutefois, le secret professionnel devant souvent être partagé avec d'autres fonctionnaires pour permettre une action de l'administration, l'agent doit effecteur un tri entre les informations afin d'éviter de dévoiler des éléments portant atteinte à la vie privée de l'administré. La cour administrative d'appel de Lyon (« Mme Robert Catelin » , 30 décembre 1992, req. n° 911LY00520) a jugé que le simple fait, pour des assistantes sociales, de porter des faits à la connaissance de tiers au cours d'un entretien constitue un manquement à leur obligation de secret professionnel. 4 - Que protège le secret professionnel ?Contrairement à l'obligation de discrétion professionnelle, qui protège l'administration en tant que personne morale détentrice d'informations, le secret professionnel a pour objectif de protéger l'usager du service public contre la divulgation d'informations à caractère secret. Le respect de cette obligation est le corollaire du respect de la dignité de la personne humaine, principe doté d'une valeur constitutionnelle. Toutefois, le secret professionnel protège aussi le fonctionnaire au sein de son administration. En effet, le juge pénal considère que le fonctionnaire doit être traité comme un particulier pour tout ce qui touche à ses droits personnels au sein de l'administration (cour d'appel de Paris, 17 novembre 1953, "Gazette du Palais", 1954, p. 112). 5 - Quels faits sont concernés par l'obligation de secret professionnel ?L'obligation de secret professionnel porte sur les faits dont la connaissance est réserver a quelque, personnes ou qui constituent un secret par leur nature ou en raison des conséquences nuisibles qui pourraient résulter de leur divulgation. Elle peut porter sur des faits susceptibles d'être déjà connus du public. Ainsi, « un secret petit être violé autant de fois que son dépositaire le divulgue successivement à des personnes différentes, sans que le prévenu puisse invoquer les révélations dont il s'était déjà personnellement rendu coupable comme un fait justificatif » (Cour de Cassation, 25 janvier 1968, pourvoi n° 66-93877). En tout état de cause, la divulgation intentionnelle de toute information qui relève du secret (le la vie privée ou de tout secret protégé par la loi (dossiers personnels et médicaux, par exemple) constitue une violation du secret professionnel. La communication à des tiers non autorisés d'informations nominatives, faisant l'objet de traitements informatisés, constitue, quant à elle, une infraction spécifique (article 226-22 (lu Code pénal). 6 - Quelles sont les exceptions à l'obligation de secret professionnel ?La révélation du secret peut être autorisée, notamment, pour prouver son innocence ou lorsque la personne sur laquelle porte le secret a donné son autorisation. Elle est obligatoire pour les médecins qui sont tenus de déclarer à l'autorité sanitaire les maladies nécessitant une intervention urgente, ainsi que les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique (article L.3113-1 du Code de la santé publique). 7 - Qu'elle est la portée de l'obligation de secret professionnel ?Le secret professionnel est opposable aux tiers. Il n'est jamais opposable aux intéressés qui ont, au contraire, un droit d'accès aux informations les concernant, qu'elles soient gérées manuellement ou sur support informatique (article 3 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et articles 38 à 42, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). Au sein de l'administration, les informations couvertes par le secret professionnel ne sont communicables qu'aux administrations et aux agents ayant compétence pour assurer la mission pour laquelle ces renseignements ont été recueillis (CE, 11 février 1972, « M. Crochette », req. n° 76799). 8 - Qu'en est-il de l'accès aux documents administratifs ?Les collectivités sont tenues de communiquer les documents à caractère administratif dont elles sont les auteurs à toute personne qui en fait la demande. L'accès aux documents administratifs est la règle et la non communication l'exception. Ne peuvent donc être exclus du droit à la communication que les documents administratifs précisément énumérés par la loi et les documents sans caractère administratif (article 1 de la loi du 17 juillet 1978). 9 - Quelles sont les sanctions à la violation du secret professionnel ?La révélation intentionnelle de secrets professionnels en dehors des cas prévus par la loi peut être constitutive d'une infraction pénale et expose son auteur à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende de 15000 euros (article 226-13 du Code pénal). La loi de modernisation sociale est venue préciser qu'« en cas de poursuites pénales pour violation du secret professionnel, l'instance disciplinaire sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ». Le législateur a entendu créer une dérogation au principe de l'indépendance des poursuites disciplinaires et pénales. Le fonctionnaire poursuivi pénalement peut être suspendu (lire ci-contre). Il peut également faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Rappelons que des sanctions pénales particulières sont prévues en cas de violation des dispositions de la loi sur l'informatique, les fichiers et les libertés (article 226-22 du Code pénal). 10 - Quelle peut être la gravité de la violation ?On distingue le «secret confié», lorsqu'un administré a confié des informations à un agent public qui était chargé de les recueillir et le « secret acquis », lorsque des informations sont parvenues fortuitement à la connaissance d'un agent public ou bien à l'occasion d'une enquête administrative l'informations à caractère médical, ressources financières, etc.). Le juge pénal apprécie plus sévèrement les manquements au secret professionnel dans le premier cas que dans le second. Quant au juge administratif, il a estimé que le fait pour un fonctionnaire de détourner des pièces d'un dossier privé à des fins personnelles constituait une faute professionnelle particulièrement grave (Cour administrative d'appel de Nantes, « Mine Nicole Perrigault », 15 novembre 1989, req. n°89NT01232). NOTER : La suspension est une mesure administrative prise dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter momentanément du service un fonctionnaire auquel des faits graves peuvent être reprochés. Des faits qui peuvent correspondre à un manquement aux obligations professionnelles. REFERENCES Date de création : 27/04/2005 : 20h43 ![]()
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