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10 Questions sur : - Le secret professionel

Sauf nécessité de service ou obligation légale les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, visé par le Code pénal, en tant que dépositaires de renseignements concernants ou intéressants des particuliers.

1 - Qu'est-ce que l'obligation de secret professionnel ?L'obligation de secret professionnel impose que le fonctionnaire détenteur de renseignements confidentiels ne puisse les partager qu'avec des agents habilités à recueillir de telles informations. Selon l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal. Ils « doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ».

2 - Que dit le Code pénal en matière de secret professionnel ?
L'obligation de secret professionnel est inscrite à l'article 226- 13 du Code pénal selon lequel « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire constitue une violation du secret professionnel. Toutefois, l'article 226-14 du même code prévoit des dérogations à ce principe en disposant que l'article 22613 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la levée du secret ».

3 - Quels sont les agents concernés par l'obligation de secret professionnel ?L'obligation de secret professionnel touche l'ensemble des agents publics et, plus particulièrement, les agents des services médicaux et sociaux (médecins et personnels de santé, assistantes sociales, puéricultrices, agents des CCAS), les agents exerçant dans les services des ressources humaines et les agents chargés des enquêtes ou appelés à servir d'intermédiaires pour des enquêtes statistiques. Toutefois, le secret professionnel devant souvent être partagé avec d'autres fonctionnaires pour permettre une action de l'administration, l'agent doit effecteur un tri entre les informations afin d'éviter de dévoiler des éléments portant atteinte à la vie privée de l'administré. La cour administrative d'appel de Lyon (« Mme Robert Catelin » , 30 décembre 1992, req. n° 911LY00520) a jugé que le simple fait, pour des assistantes sociales, de porter des faits à la connaissance de tiers au cours d'un entretien constitue un manquement à leur obligation de secret professionnel.

4 - Que protège le secret professionnel ?Contrairement à l'obligation de discrétion professionnelle, qui protège l'administration en tant que personne morale détentrice d'informations, le secret professionnel a pour objectif de protéger l'usager du service public contre la divulgation d'informations à caractère secret. Le respect de cette obligation est le corollaire du respect de la dignité de la personne humaine, principe doté d'une valeur constitutionnelle. Toutefois, le secret professionnel protège aussi le fonctionnaire au sein de son administration. En effet, le juge pénal considère que le fonctionnaire doit être traité comme un particulier pour tout ce qui touche à ses droits personnels au sein de l'administration (cour d'appel de Paris, 17 novembre 1953, "Gazette du Palais", 1954, p. 112).

5 - Quels faits sont concernés par l'obligation de secret professionnel ?L'obligation de secret professionnel porte sur les faits dont la connaissance est réserver a quelque, personnes ou qui constituent un secret par leur nature ou en raison des conséquences nuisibles qui pourraient résulter de leur divulgation. Elle peut porter sur des faits susceptibles d'être déjà connus du public. Ainsi, « un secret petit être violé autant de fois que son dépositaire le divulgue successivement à des personnes différentes, sans que le prévenu puisse invoquer les révélations dont il s'était déjà personnellement rendu coupable comme un fait justificatif » (Cour de Cassation, 25 janvier 1968, pourvoi n° 66-93877). En tout état de cause, la divulgation intentionnelle de toute information qui relève du secret (le la vie privée ou de tout secret protégé par la loi (dossiers personnels et médicaux, par exemple) constitue une violation du secret professionnel. La communication à des tiers non autorisés d'informations nominatives, faisant l'objet de traitements informatisés, constitue, quant à elle, une infraction spécifique (article 226-22 (lu Code pénal).

6 - Quelles sont les exceptions à l'obligation de secret professionnel ?La révélation du secret peut être autorisée, notamment, pour prouver son innocence ou lorsque la personne sur laquelle porte le secret a donné son autorisation. Elle est obligatoire pour les médecins qui sont tenus de déclarer à l'autorité sanitaire les maladies nécessitant une intervention urgente, ainsi que les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique (article L.3113-1 du Code de la santé publique).
De même, les fonctionnaires doivent dénoncer les crimes et délits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (article 40 du Code de procédure pénale) et ne peuvent opposer le secret aux agents des impôts sauf pour les renseignements d'ordre économique et financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques (article L.83 du Livre des procédures fiscales). En outre, le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire exerçant l'action pénale et au médiateur de la République (loi n° 73-6 du 3 janvier 1973). Les agents doivent donc communiquer les renseignements, les pièces et les documents nécessaires au jugement d'une affaire aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle et au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif. A noter cependant que la haute juridiction administrative a jugé qu'il ne peut y avoir communication directe d'informations couvertes par le secret professionnel (informations à caractère médical, par exemple) et que cette communication ne peut être effectuée que par l'intermédiaire de l'intéressé lui-même (CE, 14 décembre 1988, « Département des Hauts-de-Seine et Mlle Bon », req. n° 68209).

7 - Qu'elle est la portée de l'obligation de secret professionnel ?Le secret professionnel est opposable aux tiers. Il n'est jamais opposable aux intéressés qui ont, au contraire, un droit d'accès aux informations les concernant, qu'elles soient gérées manuellement ou sur support informatique (article 3 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et articles 38 à 42, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). Au sein de l'administration, les informations couvertes par le secret professionnel ne sont communicables qu'aux administrations et aux agents ayant compétence pour assurer la mission pour laquelle ces renseignements ont été recueillis (CE, 11 février 1972, « M. Crochette », req. n° 76799).
L'exercice du devoir d'information ne peut porter atteinte au secret professionnel. Ainsi, les demandes de renseignements portant sur le domicile ou la situation familiale, dont les collectivités sont souvent saisies ne doivent pas, en principe, être satisfaites. De même, selon la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), les documents nominatifs relatifs à la gestion des personnels ne peuvent être communiqués qu'aux agents concernés ou à leurs mandataires.

8 - Qu'en est-il de l'accès aux documents administratifs ?Les collectivités sont tenues de communiquer les documents à caractère administratif dont elles sont les auteurs à toute personne qui en fait la demande. L'accès aux documents administratifs est la règle et la non communication l'exception. Ne peuvent donc être exclus du droit à la communication que les documents administratifs précisément énumérés par la loi et les documents sans caractère administratif (article 1 de la loi du 17 juillet 1978).

9 - Quelles sont les sanctions à la violation du secret professionnel ?La révélation intentionnelle de secrets professionnels en dehors des cas prévus par la loi peut être constitutive d'une infraction pénale et expose son auteur à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende de 15000 euros (article 226-13 du Code pénal). La loi de modernisation sociale est venue préciser qu'« en cas de poursuites pénales pour violation du secret professionnel, l'instance disciplinaire sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ». Le législateur a entendu créer une dérogation au principe de l'indépendance des poursuites disciplinaires et pénales. Le fonctionnaire poursuivi pénalement peut être suspendu (lire ci-contre). Il peut également faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Rappelons que des sanctions pénales particulières sont prévues en cas de violation des dispositions de la loi sur l'informatique, les fichiers et les libertés (article 226-22 du Code pénal).

10 - Quelle peut être la gravité de la violation ?On distingue le «secret confié», lorsqu'un administré a confié des informations à un agent public qui était chargé de les recueillir et le « secret acquis », lorsque des informations sont parvenues fortuitement à la connaissance d'un agent public ou bien à l'occasion d'une enquête administrative l'informations à caractère médical, ressources financières, etc.). Le juge pénal apprécie plus sévèrement les manquements au secret professionnel dans le premier cas que dans le second. Quant au juge administratif, il a estimé que le fait pour un fonctionnaire de détourner des pièces d'un dossier privé à des fins personnelles constituait une faute professionnelle particulièrement grave (Cour administrative d'appel de Nantes, « Mine Nicole Perrigault », 15 novembre 1989, req. n°89NT01232).

NOTER : La suspension est une mesure administrative prise dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter momentanément du service un fonctionnaire auquel des faits graves peuvent être reprochés. Des faits qui peuvent correspondre à un manquement aux obligations professionnelles.
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes l'information du public article 27 de la loi du 13 juillet 1983). Ce principe, posé par la loi du 17 juillet 1978, complétée par la loi du 12 avril 2000, a consacré le droit du public à l'information et créé l'obligation pour les autorités administratives de communiquer les documents administratifs demandés.

REFERENCES
• Article 226-13, 226-14, 226-22 du Code pénal.
• Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, article 26.
• Loi n°73-6 du 3 janvier 1973, instituant un médiateur de la République.
• Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre [administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, article 3.
• Loi n°78-17du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, articles 38 à 42.


Date de création : 27/04/2005 : 20h43
Dernière modification : 27/04/2005 : 20h43
Catégorie : 10 Questions sur :
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