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10 Questions sur : - Le capital-décès

Les fonctionnaires territoriaux bénéficient de diverses prestations de protection sociale parmi lesquelles le capital-décès qui, en cas de décès d'un agent, permet à sa famille de faire face à cette situation.

A NOTER : Le capital-décès n'est attribué qu'une seule fois, ce qui le différencie de la pension de réversion qui permet d'assurer aux familles de fonctionnaires décédés des revenus compensatoires.

1 - Qu'est-ce que le capital-décès ?Le capital-décès est une prestation à la charge de la collectivité ou de l'établissement, versée aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé. Il a donc le caractère d'une aide immédiate en faveur des ayants droit afin de les aider à faire face aux conséquences de ce décès. Il s'agit d'une contribution financière obligatoire et variable qui peut être cumulée avec toute autre prestation de prévoyance sociale. L'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 7 du décret du 11 janvier 1960 rendent applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions relatives au capital-décès du régime spécial des fonctionnaires de l'État figurant aux articles D.712-19 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

2 - Quels sont les agents concernés par le capital-décès ?Les agents titulaires âgés de moins de 60 ans et affiliés au régime spécial de la Sécurité sociale au moment de leur décès donnent droit au bénéfice de ce capital. Ils doivent être en activité, en détachement ou en disponibilité. Par ailleurs, la jurisprudence a établi que les fonctionnaires décédés dans les trois premiers mois de leur retraite peuvent également donner droit au capital-décès (Cour de cassation du I" février 1990, req. n°8717413).

3 - Qui sont les bénéficiaires de ce capital ?Ce sont les ayants droit, c'est-à-dire le conjoint marié ainsi que les enfants, sous certaines conditions. En l'absence d'enfant, le conjoint percevra la totalité de la somme et, en l'absence de conjoint, celle-ci reviendra aux enfants.
Dans les cas particuliers où il n'y a ni conjoint ni enfant, ce sont les ascendants à charge du fonctionnaire décédé qui percevront le capital-décès, à savoir le père, la mère ou, si ceux-ci sont décédés, les grands-parents en ligne directe. Le partenaire lié par un Pacs au fonctionnaire décédé peut également bénéficier du capital-décès, même si la qualité d'ayant droit n'a pas été clairement établie par le législateur.
En revanche, l'ayant droit responsable pénalement du décès du fonctionnaire ne peut pas prétendre au bénéfice de ce capital, sauf en l'absence d'intention de donner la mort.

4 - Quelles sont les conditions d'attribution ?S'agissant du conjoint, il ne doit pas être séparé de corps (pour un tiers), ni être divorcé. Pour les partenaires liés par un Pacs, la liste des pièces justificatives à fournir pour le paiement de la prestation fait mention de l'attestation de Pacs, ce qui peut justifier l'attribution du capital-décès. À noter qu'il n'y a pas de condition de nationalité ni pour le conjoint ni pour le partenaire. Pour bénéficier de ce capital-décès, les ascendants du premier degré doivent, pour leur part, être à la charge du fonctionnaire au moment du décès, ne pas être assujettis à l'impôt sur le revenu, être âgés d'au moins 60 ans, ou 55 ans s'il s'agit d'une veuve non remariée, d'une mère séparée de corps, divorcée ou célibataire. Quand les ascendants sont les grands-parents, ces derniers doivent remplir les mêmes conditions d'âge et de ressources que les parents.
Les enfants doivent, quant à eux, être légitimes, naturels ou adoptés, soit par le fonctionnaire seul, soit par le fonctionnaire et son conjoint simultanément. Ils doivent être nés et vivants au jour du décès de l'agent et être âgés de moins de 21 ans ou infirmes et non imposables, c'est-à-dire n'avoir pas de revenus distincts de ceux du fonctionnaire. Ces enfants ne sont pas tenus de vivre au foyer du fonctionnaire ni d'être à charge fiscalement, dans la mesure où ils reçoivent soit une aide volontaire, soit une pension alimentaire. Pour les enfants recueillis au foyer du fonctionnaire décédé, ils doivent également remplir les conditions d'âge précitées et vivre au foyer de celui-ci.

5 - Comment est calculé le montant du capital-décès ?
Le capital-décès correspond à un an de salaire. Il comprend le dernier traitement annuel brut d'activité, les indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont un caractère de remboursement de frais. Il faut préciser que le montant du capital-décès est calculé sur le traitement et les indemnités afférents à la classe et à l'échelon du fonctionnaire au jour de son décès, et non sur les sommes effectivement perçues durant l'année précédant le décès. Si l'agent était à temps partiel ou en cessation progressive d'activité, le capital-décès sera calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi et au grade. Si le fonctionnaire décède alors qu'il était en congé de fin d'activité, le calcul sera effectué sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus à la date d'admission à ce congé.
À noter que les enfants ont droit à une majoration égale à trois centièmes du traitement annuel correspondant à l'indice brut 585 (article 1).712-21 du Code de la Sécurité sociale). Les enfants posthumes, légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les 300 jours après le décès reçoivent cette majoration, mais ne perçoivent pas le capital-décès. Pour les enfants légitimes nés viables, la somme sera versée après leur naissance. Pour les enfants posthumes naturels reconnus nés viables, ce sera soit après leur naissance, en cas de reconnaissance antérieure à cette naissance, soit après la décision définitive, en cas de reconnaissance par jugement.

6 - De quelle façon le capital est-il réparti ?Le capital-décès est versé à raison d'un tiers au conjoint et de deux tiers aux enfants. Lorsqu'il y a plusieurs enfants, leur part est alors répartie en fractions égales. Chacun reçoit par ailleurs le montant de la majoration. En présence d'un conjoint non séparé de corps ni divorcé et en l'absence d'enfant, le capital-décès sera versé intégralement au conjoint à l'exclusion des majorations. En l'absence de conjoint et d'enfant, seuls les ascendants du premier degré percevront la somme, à l'exclusion de toute majoration.
Lorsque deux ascendants remplissent les conditions, le montant est partagé en fractions égales.
Enfin, à défaut de conjoint, d'enfants et d'ascendants du premier degré, ce capital sera intégralement versé aux ascendants du second degré et en cas de pluralité de grands-parents, le montant est partagé entre eux en fractions égales. À noter qu'en dehors de tous ces cas, le capital-décès n'est pas attribué.

7 - A quelles conditions le paiement est-il soumis ?Le paiement revient à la collectivité ou l'établissement employeur qui est libre de choisir de payer directement la somme ou de déléguer le paiement à une société d'assurance.
Ce paiement ne pourra être effectué qu'après que les ayants droit aient apporté les justificatifs de l'existence de leur droit à bénéficier du capital-décès. Les modifications qui interviendraient après le décès dans la situation d'un ayant droit n'ont pas de conséquence. Lorsqu'il existe à la fois un conjoint et des enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital-décès, chacun des intéressés possède un droit indépendant des autres. Il y aura donc autant d'ordonnancements et de paiements qu'il existe de bénéficiaires. Lorsqu'il s'agit de mineurs ou d'enfants sous tutelle, le paiement se fait au représentant légal.
À noter que la réglementation ne fixe aucun délai de paiement du capital-décès, même si un versement rapide est préconisé, notamment par des instructions ministérielles.

8 - Quelles sont les modalités liées au régime fiscal ?Les sommes payées au titre du capital-décès sont exonérées.
- des droits de mutation,
- de l'impôt sur les revenus,
- de la CSG, car elle ne constitue pas des revenus de remplacement, et de la CR13S. Par ailleurs, le capital-décès ne fait pas partie des revenus saisissables.
Les pièces à produire pour obtenir le paiement du capital sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à condition que ces pièces se réfèrent expressément à l'objet pour lequel elles ont été établies.

9 - Que se passe-t-il en cas de contentieux lié au capital-décès ?Le capital-décès est une prestation de Sécurité sociale. Le contentieux relève donc du contentieux de Sécurité sociale et non des tribunaux administratifs. L'administration doit être saisie d'un recours amiable dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. À défaut de réponse de la part de l'administration dans un délai d'un mois, ce silence vaut rejet. L'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale dans un délai de deux mois suivant la décision expresse ou le rejet implicite. Les parties peuvent engager un appel devant la chambre sociale de la cour d'appel dans un délai d'un mois suivant la décision du tribunal.

10 -Quels sont les droits des agents non titulaires ?Les agents non titulaires ont également droit au capital-décès. C'est la Sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) qui attribuent respectivement ce capital. Pour la Sécurité sociale, il équivaut à trois mois de salaire si l'agent était en activité au moment du décès. Les ayants droit sont en priorité les personnes à la charge du défunt. Quant au capital-décès de l'Ircantec, il est accordé au conjoint non séparé de corps, aux enfants à charge ou, à défaut, aux ascendants à charge. Le décès doit être intervenu avant les 65 ans de l'agent et celui-ci doit avoir cotisé au moins une année. Le montant du capital-décès Ircantec est de 75 % des salaires soumis à cotisation. Le conjoint avec enfants touchera un tiers du capital et les enfants les deux autres tiers,

A NOTER : Si le décès est intervenu à la suite d'un attentat ou d'un acte de dévouement du défunt, le capitaldécès sera versé exceptionnellement durant trois années.

RÉFÉRENCES
• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 119.
• Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif à ta Sécurité sociale des agents permanents des collectivités locales, articles 2 et 7.
• Articles D.712-19 et suivants du Code de la Sécurité sociale,


Date de création : 12/04/2005 : 01h23
Dernière modification : 27/04/2005 : 20h07
Catégorie : 10 Questions sur :
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par haleyayers le 19/12/2011 : 02h12

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