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10 Questions sur : - Le conseil de discipline

Avant le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent, l'autorité territoriale peut ou doit, dans certains cas, recueillir l'avis du conseil de discipline.
À NOTER : Les agents non titulaires ne relèvent pas de la procédure devant le conseil de discipline ou devant un organisme similaire pour leur catégorie de personnel. Ils bénéficient uniquement des garanties découlant du principe du respect des droits de la défense. Principe qui implique que l'agent poursuivi soit à même de se défendre avant que la sanction envisagée ne soit prise.
1 - Qu'est ce que le conseil de discipline ?
Le conseil de discipline est une formation particulière de la commission administrative paritaire (CAP). Il est donc, comme la CAP, placé auprès de la collectivité ou du centre de gestion. Présidé par un magistrat de l'ordre, il est saisi par l'autorité territoriale - titulaire du pouvoir disciplinaire (article 89 de la loi du 26 janvier 1984) - avant l'application d'une sanction disciplinaire qu'elle entend prononcer à l'encontre d'un fonctionnaire. Son avis est obligatoire pour les sanctions autres que l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonctions de un à trois jours. Pour les stagiaires, le conseil de discipline doit être consulté pour toute sanction supérieure à l'exclusion de trois jours.
2 - Qu'est ce qu'une sanction disciplinaire ?
Une sanction disciplinaire est une décision d'ordre professionnel sanctionnant une faute liée aux fonctions. Une sanction peut être prononcée pour tout manquement qualifié de faute par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Cette dernière détermine, sous le contrôle du juge, si les faits constatés constituent ou non une faute disciplinaire et choisit dans l'échelle des sanctions celle qu'elle estime en rapport avec la gravité des faits reprochés. Une condamnation pénale n'entraîne pas obligatoirement une sanction disciplinaire. À l'inverse, la non-inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'empêche pas une action disciplinaire fondée sur les faits ayant entraîné la condamnation (arrêt du Conseil d'État du 29 mai 1987, « Ville de Marseille contre M. Martinet »).
3 - Quelles sanctions peuvent être prononcées ?
Le statut général prévoit neuf sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes par ordre croissant de gravité (article 89 de la loi du 26 janvier 1984).
Premier groupe : l'avertissement (non-inscrit au dossier du fonctionnaire) ainsi que le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (qui sont inscrits au dossier du fonctionnaire, mais effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période).
Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
Troisième groupe : la rétrogradation et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois.
Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation.
4 - Qui peut être convoqué devant le conseil de discipline ?
Tous les fonctionnaires peuvent faire l'objet d'une convocation devant le conseil de discipline, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent. Les fonctionnaires à temps non complet étant soumis au même régime disciplinaire que les fonctionnaires à temps complet, comme le précise l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984.
Le conseil de discipline n'est, en revanche, pas compétent à l'égard des agents non titulaires.
5 - Quels sont les droits d'un fonctionnaire convoqué ?
Le fonctionnaire convoqué doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. L'autorité territoriale est en effet tenue de rédiger un rapport sur les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. La convocation doit être adressée à l'agent au moins quinze jours avant la date de réunion du conseil de discipline.
Il peut être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix et faire citer des témoins (tout comme l'administration). Ses frais éventuels de déplacement seront remboursés.
6 - Dans quels cas le conseil de discipline doit-il être consulté ?
Le conseil de discipline doit être consulté avant toute sanction disciplinaire autre que les sanctions du premier groupe (article 19 de la loi du 13 juillet 1983) et avant publicité d'une sanction et de ses motifs. Dans les faits, la proposition de sanction et les modalités de sa publicité sont souvent soumises en même temps à l'avis du conseil de discipline, lorsque l'autorité envisage une telle publicité.
Le conseil de discipline doit également être consulté en cas de suspension d'un fonctionnaire, avant tout licenciement pour insuffisance professionnelle et en vue du retrait de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale par suite d'une sanction disciplinaire.
7 - Quelle est la composition du conseil de discipline ?
Le conseil de discipline est présidé par un juge de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, ou par son suppléant. Ce magistrat est désigné par le président du tribunal administratif du lieu où siège le conseil (article 31 de la loi du 26 janvier 1984). Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation. Cette rémunération étant à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné (article 30-1 du décret du 18 septembre 1989).
Le montant en est fixé par arrêté ministériel. En principe, le conseil de discipline est composé des représentants titulaires du personnel à la CAP et de ceux de la collectivité (des collectivités lorsque le conseil est placé auprès d'un centre de gestion). Le nombre de ses membres varie selon la catégorie hiérarchique. Il ne peut être inférieur à trois représentants du personnel et trois représentants de la collectivité ou des collectivités (article 1er du décret du 18 septembre 1989).
S'agissant des représentants du personnel, le conseil de discipline comprend au moins un représentant du personnel du même grade que le fonctionnaire poursuivi ou d'un grade équivalent. Il ne peut comprendre de fonctionnaires d'un grade inférieur (article 90 de la loi du 26 janvier 1984).
Concernant les représentants des collectivités, leur nombre est toujours égal au nombre des représentants du personnel. Ils sont désignés par tirage au sort parmi l'ensemble des représentants (titulaires et suppléants) de la collectivité (ou des collectivités) à la CAP concernée, à l'exclusion de l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire à l'égard du fonctionnaire poursuivi. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline (articles 1er et 3 du décret du 18 septembre 1989). Les représentants de l'autorité territoriale et les représentants du personnel doivent toujours être en nombre égal. Ils sont tenus, ainsi que le président, à une stricte impartialité.
8 - Quelle procédure pour ceux qui occupent un emploi fonctionnel ?
Lorsque le fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline occupe un emploi fonctionnel, trois représentants du personnel sont tirés au sort parmi les fonctionnaires du même groupe hiérarchique occupant un emploi fonctionnel du ressort territorial du conseil de discipline de recours. Ce tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline. La liste des fonctionnaires concernés est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours (article 2 du décret du 18 septembre 1989).
9 - Quelle est la valeur d'un avis donné ?
Lavis motivé du conseil de discipline est transmis sans délai au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale (article 14 du décret du 18 septembre 1989). C'est un avis simple l'autorité territoriale peut, le cas échéant, prononcer une sanction différente de celle pour laquelle le conseil de discipline a donné son avis. Quoi qu'il en soit, le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date où il est saisi, et d'un mois à compter de la même date lorsque le fonctionnaire est suspendu (article 13 du décret du 18 septembre 1989). Mais ces délais sont seulement indicatifs pour le juge administratif (arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 1963, « Hôpital Georges Renon »).
L'autorité territoriale n'est jamais liée par l'avis du conseil de discipline, mais elle est tenue de le recueillir lorsque les textes le prévoient. À défaut, la procédure disciplinaire est irrégulière. Et la consultation du conseil de discipline, après une décision de sanction, ne permet pas de régulariser cette procédure lorsque la sanction a été prise sans avis préalable du conseil (arrêt du Conseil d'État du 23 juillet 1976, « Commune de Saint-Paul »). l'avis du conseil de discipline n'est pas susceptible de recours, niais son caractère irrégulier peut être invoqué à l'appui d'un recours contre la sanction prononcée. Si l'autorité territoriale sollicite l'avis du conseil de discipline sans y être tenue, il lui appartient, cependant, de procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Les irrégularités qui entachent la consultation sont de nature à affecter la légalité de la sanction prise à l'encontre du fonctionnaire (arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 octobre 2003, « M. B.»).
10 - Quels sont les recours à la suite d'une sanction disciplinaire ?
Le conseil de discipline régional de recours, siégeant au centre de gestion du chef-lieu de la région, se prononce sur des recours formulés par des fonctionnaires sanctionnés. Tout fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des groupes 2,3 et 4 peut présenter un recours devant le conseil de discipline de recours (articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984). Ce recours est gratuit (article 29 du décret du 18 septembre 1989). Le recours doit être adressé au secrétariat du conseil (le discipline de recours dans le mois suivant la notification de la sanction ou du licenciement (article 23 du décret du 18 septembre 1989).
Si la commission de recours confirme la sanction, il est possible de saisir le tribunal administratif pour demander son annulation.
À NOTER :
L'autorité territoriale ne peut maintenir une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. Elle doit, dans un tel cas, retirer sa décision et prendre une nouvelle sanction. Elle peut cependant estimer que l'avis du conseil de discipline de recours lui fait grief et saisir devant le juge administratif.
REFERENCES :
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 19.
• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, articles 31. 89 à 91 et 93
• Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif ; à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, articles 1 à 3. 13, 14 et 23.
• Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de ta loi du 26 janvier 1984.


Date de création : 12/04/2005 : 01h24
Dernière modification : 27/04/2005 : 20h05
Catégorie : 10 Questions sur :
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