Editorial
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Textes Officiels - Les droits Syndicaux

Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.Modifié en dernier lieu par le décret n° 94-191 du 6 février 1996.(J.O. 8 février 1996)

Art. 1er. -
Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.

Art. 2. -
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.
Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. Cette disposition s'applique notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option conformément aux dispositions des articles 122 et 123de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

CHAPITRE 1er : CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX
Section I : Locaux syndicaux

Art. 3. -
Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit
mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique
paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.Un local commun est attribué par le centre de gestion ou l'un des centres prévus aux articles 17, 18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local. Il en est de même pour les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents.
Toutefois, dans l'un et l'autre cas, les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Art. 4. -
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

Section II : Réunions syndicales

Art. 5. - Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas seuls les
agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

Art. 6. -
Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 7. -
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.
L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion, dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.

Art. 8. -
Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers.
Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

Section III : Affichage des documents d'origine syndicale

Art. 9.-
Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Section IV : Distribution des documents d'origine syndicale

Art. 10.-
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Section V : Collecte des cotisations syndicales

Art. 11.- Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

CHAPITRE II : SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX

Section I : Autorisation spéciale d'absence

Art. 12.-
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

Art. 13.-
La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

Art. 14.-
Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès, ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.
Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement.
Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion.
Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du troisième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés au troisième alinéa.

Art. 15.-
Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Section II : Décharges d'activité de service

Art. 16. -
L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18, qu'elles se répartissent, sous réserve des dispositions de l'article suivant, selon les critères ci-après :
- 25 p. 100 de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
- 75 p. 100 est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents.

Art. 17.
-
Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17, 18 et 112 de la loi précitée du 26 janvier 1984, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant. Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article précédent.
Ces centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par les collectivités et établissements affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les collectivités et établissements affiliés.
Lorsque l'augmentation, à compter du 1er janvier 1995, du nombre d'heures de décharge de service résultant des nouvelles affiliations obligatoires de communes et établissements publics à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est inférieure au nombre total des heures de décharge de service que devaient accorder ces communes et établissements publics au 31 décembre 1994, ce dernier est ajouté au crédit d'heures que doit accorder le centre de gestion sans prendre en compte ces communes et établissements nouvellement affiliés.

Art. 18. - L'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Le crédit d'heures est calculé par application du barème ci-après :
- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet.
- 100 à 200 agents : 100 h/mois
- 201 à 400 agents : 130 h/mois
- 401 à 600 agents : 170 h/mois
- 601 à 800 agents : 210 h/mois
- 801 à 1000 agents : 250 h/mois
- 1001 à 1250 agents : 300 h/mois
- 1251 à 1500 agents : 350 h/mois
- 1501 à 1750 agents : 400 h/mois
- 1751 à 2000 agents : 450 h/mois
- 2001 à 3000 agents : 550 h/mois
- 3001 à 4000 agents : 650 h/mois
- 4001 à 5000 agents : 1000 h/mois
- 5001 à 25000 agents : 1500 h/mois
- 25001 à 50000 agents : 2000 h/mois
- plus de 50000 agents : 2500 h/mois
Pour le calcul ci-dessus, les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
Si l'application du barème aboutit à accorder à l'ensemble des organisations syndicales un nombre d'heures de décharge de service inférieur à celui dont elles disposent lors de la publication du présent décret, ce dernier nombre est maintenu.

Section III : Mise à disposition des représentants syndicaux

Art. 19.-Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts.
L'application de l'alinéa qui précède ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux régimes spéciaux des décharges de service existant au niveau national au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, financées par des ressources autres que la dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Art. 20. -L'effectif mentionné au premier alinéa de l'article 19 est ainsi réparti :
Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de trois agents mis à disposition.
L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.

CHAPITRE III : Dispositions transitoires

Art. 21.- Jusqu'à la mise en place des comités techniques paritaires prévus à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la représentativité des organisations syndicales au niveau local pour l'application du présent décret s'apprécie par rapport au nombre de voix obtenues à l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires.

Art. 22.- Les agents actuellement en position de détachement par application des dispositions de l'article L.234-17-1 du code des communes sont, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, considérés comme mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Art. 23.-
Le décret n° 82-573 du 2 juillet 1982 pris pour l'application de l'article L.234-17-1 du code des communes et relatif au remboursement de la charge salariale des agents communaux détachés auprès d'organisations syndicales est abrogé.

Art. 24.- Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1985.

CIRCULAIRE DU 25 NOVEMBRE 1985 RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d'application du décret : d'une manière générale, les dispositions du décret du 3 avril 1985 concernent tous les fonctionnaires régis par la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 et tous les agents non titulaires (vacataires, auxiliaires, contractuels) qui exercent leurs activités dans une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les agents stagiaires, les agents détachés auprès de la collectivité ou de l'établissement et ceux mis à sa disposition. Les agents des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) avant opté Cors de la transformation de leur office en établissement public à caractère industriel ou commercial, pour le statut d'agent public bénéficiant des dispositions du décret du 3 avril 1985. Si le décret prévoit en faveur des agents certains droits précisément définis, il demeure toujours possible, dans le cadre de négociations entre Ï'autorité territoriale et les syndicats, de fixer des conditions plus avantageuses (Cf art. 2, premier alinéa, du décret). Le maintien des avantages acquis doit être examiné en considérant ce que la collectivité accordait à l'ensemble des organisations syndicales sur chaque (locaux, réunions, autorisations d'absence, décharges de service). Si, sur un point, la collectivité accordait plus que ce qui découle de l'application des dispositions du décret, cet avantage est collectivement maintenu. Il convient toutefois d'en faire une nouvelle répartition en fonction des critères nouveaux prévus en la matière par le décret.

II CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX

A - Locaux syndicaux (Cf. art. 3 du décret)L'octroi d'un local commun à plusieurs organisations syndicales est obligatoire à partir de cinquante agents. Des locaux distincts doivent être attribués si l'effectif dépasse 500 agents. L' effectif considéré est celui de la collectivité territoriale, indépendamment de ses établissements publics, ou celui de l'établissement, indépendamment de l'effectif de la collectivité territoriale de rattachement. Pour déterminer cet effectif, il convient de prendre en compte les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, de soustraire le nombre des agents mis à la disposition d'une autre entité administrative ou organisme et d'ajouter celui des agents mis à la disposition de la collectivité ou l'établissement. L'application de l'article 3 du décret aux centres de gestion se traduit par le dispositif suivant
- les centres départementaux de gestion ou les centres en tenant lieu doivent attribuer, quel que soit l'effectif de leur personnel, un local commun aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès du centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Cf. alinéa 2 de l'article 3);
- le centre national, en tant qu'établissement public relevant de la loi du 26janvier 1984, doit attribuer, si l'effectif du personnel propre du centre atteint cinquante agents, un local commun aux organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au comité technique paritaire de l'établissement ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CE alinéa 1 de l'article 3).
- Si, dans l'avenir l'effectif du personnel propre du centre, qu'il soit départemental ou national, y compris le nombre moyen d'agents pris en charge au cours d'une année par le centre, dépasse 500 agents, des locaux distincts devront être attribués aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire créé auprès du centre, ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Cf. alinéas 2 et 3 de l'article 3). Les modalités d'utilisation d'un local commun sont fixées par accord entre les organisations syndicales bénéficiaires. A défaut d'un tel accord, elles sont fixées par l'autorité territoriale. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales doivent convenir à l'exercice de l'activité de celles-ci. Ils doivent, en tout état de cause, être situés le plus près possible du lieu de travail des agents. On considérera comme équipements indispensables : quelques éléments de mobilier, dont notamment une machine à dactylographier et un poste téléphonique. La collectivité prend en charge le coût de l'abonnement du poste téléphonique. Les conditions dans lesquelles elle prend éventuellement en charge, en fonction de ses possibilités budgétaires, le coût des communications sont définies par l'autorité territoriale après concertation avec les organisations syndicales concernées. De même, la concertation entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales devrait permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourraient avoir accès aux moyens de reprographie de la collectivité ou de l'établissement ou obtenir son concours matériel pour l'acheminement de leur correspondance.

B.- Réunions syndicalesLes réunions prévus à l'article 5 du décret concernent toute organisation syndicale régie par le livre IV du code du travail. Si elles ont lieu pendant les heures de service, peuvent seuls y assister les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence. En outre, les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont autorisées à tenir, en application de l'article 6 du décret, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Si elles le préfèrent, elles peuvent organiser une réunion de deux heures sur un période de deux mois, ou encore une réunion trimestrielle de trois heures. Tout agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, chaque mois ou, selon le cas, par période de deux ou trois mois, à l'une de ces réunions. La tenue des réunions résultant d'un regroupement d'heures mensuelles ne devra pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désireux d'assister à ces réunions excèdent douze heures par année civile. Par ailleurs, si une réunion d'information est organisée, en application ne l'article 6 du décret, pendant la dernière heure de service de la matinée ou de la journée, elle peut se prolonger au-delà de cette dernière heure de service. Chaque organisation syndicale organise sa réunion mensuelle d'information à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, dans une grande collectivité ou en cas de dispersion importante des services, l'autorité territoriale peut autoriser l'organisation de réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services. Dispositions communes aux réunions prévues aux articles 5 et 6 du décret. Chaque réunion syndicale d'information tenue en application de l'article 5 ou de l'article 6 du décret ne peut s'adresser qu'aux personnels appartenant à la collectivité ou à l'établissement dans lequel la réunion est organisée. Une réunion d'information doit être considérée comme syndicale dès lors que la demande tendant à obtenir l'autorisation de l'organiser émane d'une organisation syndicale, s'il s'agit d'une réunion d'information organisée en vertu de l'article 5 du décret, ou d'une organisation syndicale représentée au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'il s'agit d'une réunion d'information organisée en vertu de l'article 6 du décret. La tenue d'une réunion d'information ne saurait être interdite pour un motif tiré de l'ordre du jour de cette réunion. Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs doivent adresser une demande d'autorisation à l'autorité territoriale au moins une semaine avant la date de chaque réunion. Toutefois, il convient de rappeler que ces dispositions n'empêchent pas l'autorité territoriale de faire droit à des demandes présentées dans un délai plus court pour les réunions statutaires ou d'information prévues à l'article 5 du décret dans la mesure où, par exemple, elles concernent un nombre limité d'agents et ne sont pas dès lors susceptibles de porter atteinte au fonctionnement normal du service. La concertation entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en œuvre leur droit à tenir des réunions hors des locaux ouverts au public, sans que le fonctionnement du service soit perturbé et que la durée d'ouverture des services aux usagers soit réduite. Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans les conditions définies à l'article 7 du décret.

C- Affichage des documents d'origine syndicale (Cf art. 9 dit décret)Ce droit est reconnu aux organisations syndicales ayant une section ou un syndicat officiellement déclaré dans la collectivité ainsi qu'aux organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les panneaux doivent être aménagés de façon à assurer la conservation des documents, c'est-à-dire, en principe, être dotés de portes vitrées ou grillagées et Munies de serrures. Tout document doit pouvoir être affiché dès lors qu'il émane d ' une organisation syndicale. L'autorité territoriale n'est pas autorisée à s'opposer à son affichage, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.

D.- Distribution de documents d'origine syndicale (Cf. art. 10 du décret)Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes
- cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l'établissement;
- l'organisation syndicale doit immédiatement communiquer un exemplaire du document
à l'autorité territoriale;
- la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans la mesure du possible, elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public;
- pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

III.- SITUATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

A - Détachement pour l'exercice d'un mandat syndicalLes mises à disposition limitativement prévues à la section 111 du chapitre Il du décret du 3 avril 1985 n'ont pas pour effet de supprimer les possibilités de détachement pour exercer un mandat syndical. Dans ce cas, il faut se reporter au texte réglementaire relatif aux positions (décret pris en application de l'article 69 de la loi du 26 janvier 1984 et dans l'attente, article R. 4 15-7 (5') du code des communes). Le détachement pour exercer un mandat syndical est accordé de plein droit.

B - Autorisations spéciales d'absence1° Problèmes communs aux autorisations d'absence de l'article 13 et de l'article 14 :
- Est considérée comme congrès, pour l'application des articles 13 et 14, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l'organisation concerné ayant pour but d'appeler l'ensemble des membres à se prononcer sur l'activité et l'orientation du syndicat, soit directement, soit par l'intermédiaire de délégué spécialement mandatés à cet effet.
- Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l'organisation syndicale considérée.
Rappelons que :
- les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- à charge pour elles d'informer l'autorité territoriale des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents de cette autorité territoriale (Cf. art. ler du décret).
- Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d'absence. Les agents doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils ont été investis. Pour cela, il convient qu'ils adressent leur demande d'autorisation d'absence, appuyée de leur convocation, à J'autorité territoriale en principe au moins trois jours à l'avance. Les autorités territoriales peuvent accepter d'examiner les demandes d'autorisation d'absence qui leur seraient adressées moins de trois jours à l'avance.
- Étant donné qu'elles concernent des activités institutionnelles syndicales d'un niveau différent, les autorisations spéciales d'absence de l'article 13.et celles de l'article 14 peuvent se cumuler. Un même agent peut donc bénéficier à la fois d'autorisations spéciales d'absence en vertu de l'article 13 et d'autorisations spéciales d'absence en vertu de l'article 14.
- Les délais de route ne sont pas compris pour le calcul des durées d'autorisations spéciales d'absence résultant de l'application des articles 13 et 14.

2° Les autorisations spéciales d'absence de l'article 13 .- L'expression "instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales" a été utilisée à la place de celle "d'unions régionales et unions départementales de syndicats" figurant dans le décret n' 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat dans le but de ne pas exclure les organisations dotées de syndicats départementaux. Cette expression recouvre essentiellement les unions régionales et les unions départementales de syndicats.
- La durée des autorisations est portée de dix à vingt jours lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. Dans ce cas, la limite est donc de 10 + 10 jours et non de 10 + 20 jours.

3° Les autorisations spéciales d'absence de l'article 1 4- Elles concernent essentiellement les réunions des organismes directeurs de sections syndicales.
- Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminée, chaque année, par collectivité territoriale ou établissement, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents titulaires et non titulaires qui exercent leur activité accomplies par les agents qui sont mis à la disposition de cette collectivité ou cet établissement doivent prises en considération, quelle que soit l'entité administrative dont relèvent ces agents. Pour ce calcul, les agents que cette collectivité ou cet établissement met à la disposition d'une autre entité administrative ou organisme ne doivent pas être pris en compte.
- L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent convenir, dans un souci de simplification, notamment dans les grandes collectivités et selon l'importance de l'effectif en personnels à temps non complet ou à temps partiel, de calculer le contingent d'autorisations spéciales d'absence en appliquant une formule forfaitaire à l'instar de ce que préconise la circulaire FP du 1 8 novembre 1982 relative à l'application du décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de l'état Contingent global déterminé en journées d'autorisations- spéciales d'absence
24 x effectifs budgétaires
1000
Dans cette formule, 240 jours représentants le nombre moyen de jours de travail d'un agent par année civile; l'effectif budgétaire est augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité ou établissement et des agents non titulaires qui ne figurent pas dans les effectifs et diminué du nombre des agents mis à disposition par cette collectivité ou établissement.
- Le contingent global d'heures (le cas échéant de journées) d'autorisations spéciales d'absence est ensuite réparti entre les organisations syndicales de la façon suivante détermination des organisations concernées : ce sont celles qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il est rappelé que les sièges du conseil supérieur de la fonction publique territoriale attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toute organisation syndicale avant présenté des candidats à des élections à des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale et avant obtenu plus d'un suffrage peut donc participer à la répartition du contingent des autorisations spéciales d'absence;
- critère de répartition : le contingent est réparti entre les seules organisations ainsi déterminées, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenus lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire.

4° Les autorisations spéciales d'absence de l'article 15 :- Elles se cumulent, le cas échéant, avec les autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article 13 et de l'article 14.
- Les autorisations d'absence sont différentes des décharges de service. L'attribution des autorisations prévues aux articles 13, 14 et 15 et celle des décharges doivent être appréciées séparément.

1° Notion de décharge d'activité de service- Les décharges d'activité de service peuvent être définies comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale.
- Les décharges d'activité de service peuvent être totales ou partielles. Lorsqu'un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, il convient que sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire.
- Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret.
- Les décharges d'activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en positon d'activité dans leur emploi ou corps et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position (CE deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984). il convient notamment qu'ils perçoivent les indemnités qu'ils percevaient avant d'être déchargés de service et qui sont liées au grade et à l'affectation.
- Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire déchargé partiellement de service doivent être appréciés en fonction des tâches administratives qu'il continue à assumer. Il va de soi que le fait qu'un fonctionnaire soit déchargé partiellement de service pour activités syndicales ne doit en aucun cas influencer l'appréciation portée sur sa manière de servir.
- L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de 1 avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent (Cf. deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984). Ainsi, le fonctionnaire déchargé totalement de service doit bénéficier, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne de celles dont ont bénéficié tous les agents du même corps et du même grade que le sien demeurés en service au titre de la même année et pour le même échelon. Si ces dispositions, qui doivent être appliquées, selon le cas, au niveau de la collectivité ou au niveau du centre de gestion, ne peuvent être mis en pratique, l'intéressé bénéficie en alternance d'un avancement à l'ancienneté maximale et d'un avancement à l'ancienneté minimale si en moyenne un fonctionnaire sur deux du corps, ou à défaut de corps, du grade, bénéficie d'un avancement à l'ancienneté minimale.
- Par ailleurs, l'agent déchargé totalement de service peut être promu au grade supérieur lorsqu'il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés en service pour être promus.
- Lorsque la décharge totale d'activité de service prend fin, l'autorité doit affecter l'intéressé, dans tes meilleurs délais, dans un emploi correspondant à son grade.

2° Calcul des crédits d'heures de décharge d'activité- Un crédit global d'heures est déterminé chaque année par la collectivité, l'établissement ou le centre départemental de gestion.
- Lorsque le calcul incombe au centre départemental de gestion (ou à l'un des centres en tenant lieu), il fait masse de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires (toutes catégories A, B, C et D confondues) des collectivités et établissements publics qui lui sont obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégorie C et D. Il applique le barème de l'article 18 du décret au nombre global d'agents ainsi déterminé. Par exemple, si les personnels des collectivités et établissements publics affiliés représentent 4 500 agents le crédit global est de 1 000 heures. Leurs titulaires et l'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents non titulaires occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à disposition d'une autre collectivité territoriale ou l'établissement public concerné. L'expression : "mis à la disposition d'une autre collectivité" doit être en l'occurrence entendue dans un sens large comme signifiant : mis à la disposition d'une autre entité administrative ou organisme.
- Les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emploi à temps complet. Afin que les calculs puissent être fait pour les collectivités affiliées à un centre départemental de gestion, il convient que chacune fournisse au centre les informations nécessaires. Elles transmettent donc une copie de leur dernier compte administratif approuvé avec en annexe une liste des agents occupant un emploi à temps non complet et l'indication du nombre d'heures effectuées.
- Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 seront comptabilisés comme des agents travaillant à plein temps.
3° Répartition des crédits d'heures de décharge de service et de désignation des agents bénéficiaires- Le crédit global d'heures est réparti entre les organisations syndicales selon les critères fixés à l'article 16 du décret
- 25 p. 1 00 du crédit sont partagés égalitairement entre les organisations syndicales présentes dans la collectivité ou l'établissement qui ont au moins un représentant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
- 75 p. 1 00 du crédit sont partagés entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents. Ce critère est analogue à prévu pour les autorisations spéciales d'absence de l'article 14 du décret (voir commentaire à ce sujet).
- Lorsqu'il s'agit de répartir les 75 p. 1 00 du crédit global au niveau du centre départemental de gestion, il y a lieu de procéder comme suit :
- l° Recenser les organisations syndicales qui ont obtenu à la fois des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des suffrages aux comités techniques paritaires des collectivités, et établissements obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégories C et D au centre départemental ou au comité technique paritaire placé auprès de ce centre;
- 2° Totaliser, pour chacune de ces organisations syndicales, les suffrages qu'elle a obtenus aux différents comités techniques paritaires précités;
- 3° Calculer sur cette base la représentativité de chaque organisation syndicale et répartir en conséquence les 75 p. 1 00 du crédit global.
- Les collectivités et établissements (de plus de 50 agents) obligatoirement affiliés pour leurs fonctionnaires de catégories C et D devront donc veiller à informer systématiquement le centre départemental de gestion du résultat des élections à leur comité technique paritaire.
- Les bénéficiaires des décharges de service partielles ou totales sont désignés par les organisations syndicales conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18 du décret. A la suite de chaque nouvelle répartition des heures de décharges de service, il convient que les organisations syndicales fassent connaître à l'autorité territoriale les noms des agents qu'elles entendent faire bénéficier de ces crédits d'heures. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale demandera sans délai l'avis de la commission administrative paritaire.
- Par analogie avec la règle applicable dans la fonction publique de l'Etat, le stagiaire qui accède pour la première fois à la fonction publique territoriale ou l'agent qui doit suivre d'une manière continue les cours d'un organisme de formation ne peut pas bénéficier d'une décharge totale ou partielle d'activité de service. Dans de tels cas, le stage préalable à la titularisation de l'agent doit en effet pour constituer une épreuve valable, être accompli d'une manière assidue et les diverses fonctions que l'autorité territoriale peut être amenée à confier à un stagiaire doivent être effectivement assurées. Cette règle peut toutefois être assouplie dans le cas où la durée du stage est supérieure à un an.
- Les heures accordées mensuellement en application de l'article 18 et non utilisées ne sont pas reportables sur le mois suivant sauf autorisation donnée par l'autorité territoriale.
- Les dépenses afférentes aux décharges d'activité de service sont supportées par la collectivité ou l'établissement lorsqu'ils ne sont pas obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégories C et D à un centre départemental de gestion.
- Les collectivités et établissements obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégories C et D à ce centre participent au financement des dépenses liées aux décharges de service calculés au niveau départemental (ou au niveau interdépartemental) par la cotisation qu'elles versent au centre départemental de gestion. Celui-ci rembourse les rémunérations supportées par les collectivités et établissements précis dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim (Cf. art. 17 du décret).

4° Avantages acquis en matière de décharges de service (dernier alinéa de l'article 18) :- Le nombre d'heures de décharge de service accordé avant l'entrée en vigueur du décret est globalement maintenu s'il est plus favorable.
- Pour l'application de celte disposition dans les services transférés aux départements, une fois le service partagé entre l'Etat et le département, il convient de répartir, compte tenu de la répartition des effectifs entre chacun des deux services, le nombre d'heures de décharges de service pour activité syndicale tel qu'il existait antérieurement au partage. Si le nombre d'heures ainsi obtenu est inférieur au nombre d'heures qui résulterait de l'application du décret du 3 avril 1985, c'est ce dernier nombre qui est retenu. Dans le cas contraire, le nombre résultant de la pratique antérieure est maintenu et garanti par la disposition relative aux droits acquis.
Exemple:
- Avant le partage
DDASS Etat 400 agents Département 400 agents Total 800 agents 3 décharges - Après le partage
DDASS Etat 150 agents; Département : 650 agents.
- Nombre de décharges dans le département par application des droits antérieurs au décret du 3 avril 1983 .
3 x 650 @ 2,43 800
- soit 169 heures x 2,43 @ 411,9 heures par mois.
2 décharges totales
1 décharge totale
- Ce nombre est maintenu puisqu'il est supérieur à celui obtenu en appliquant le barème prévu à l'article 18 du décret du 3 avril 1985 (tranche de 601 à 800 agents = 2 1 0 heures par mois).
- Lorsque le nombre antérieur de décharges est maintenu, il convient d'en faire une nouvelle répartition entre les organisations syndicales sur la base des critères prévus à l'article 16, le cas échéant complété, s'il n'existe pas de comité technique paritaire, par l'article 21 du décret.

D - Protection des représentants syndicaux contre le risque d'accident de service- Cette question a fait l'objet de la circulaire n' 76-421 du 6 septembre 1976 dont les dispositions du décret du 3 avril 1985 ne conduisent pas à modifier les termes.

E - Mises à disposition de représentants syndicaux- Le financement sur la dotation globale de fonctionnement concerne uniquement le remboursement aux collectivités ou établissements des charges salariales des 70 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat syndical à l'échelon national.
- La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue Li percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service auprès d'une organisation syndicale. Il continue donc de percevoir les indemnités qu'il percevait avant d'être mis à disposition et qui sont liés au grade et à l'affectation.
- Le décret n' 85-4-47 du 23 avril 1985 publié au Journal Officiel du 24 avril 1985 prévoit notamment qu'une telle mise à disposition est décidée. sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (sous réserve des dispositions transitoires de l'article 22 du décret du 3 avril 1985).
- J'appelle votre attention sur le fait que l'arrêté prononçant la mise à disposition est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département (CE art. 3 du décret du 23 avril 1985). Vous veillerez à m'adresser (à la direction générale des collectivités locales sous le présent timbre). pour information, un exemplaire de chaque arrêté dès que vous en aurez contrôlé la légalité.
- Une circulaire distincte précise en tant que de besoin les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues en la matière, notamment pour le calcul et le versement du concours particulier aux collectivités ou établissements concernés.

IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES- Elles figurent aux articles 1 - 1 à 23 du décret du 3 avril 1985.
- Les dispositions des articles 16 à 13 relatifs au décharges de service ne sont, d'application immédiate qu'à l'égard des collectivités et établissement qui ne seront pas obligatoirement affiliés à un centre départe mental de gestion au titre de leurs fonctionnaires de catégories C et D (ou à un centre en tenant lieu).
- Les collectivités qui seront obligatoirement affilié pour les fonctionnaires de catégories C et D continuent d'appliquer jusqu'à l'installation des centre départementaux de gestion les dispositions qu'elle avaient adoptées en matière de dispense de service.
- Enfin, à propos de l'application des articles 14 e 16, je rappelle que la liste des représentants des personnels siégeant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale depuis le 25 juillet 1984 a été publiée au Journal Officiel (NC du 18 juillet 1984 e rectificatif du Il août 1984). Les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la ré partition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont : CGT (1 28 937,5), F (101 927), CFTC (16 453), CFDT (76 829,5), Fédération autonome (22 877), CGC (2 157), Fédération nationale des employés d'administration

Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale.

Art. l.- Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7') de la loi n' 8- 1 -53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent Sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.Art. 2.- La demande de congé doit être fait par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.Art. 3.- Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus. les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 1 00 de l'effectif réel. Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.Art. 4.- A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.


Date de création : 07/04/2005 : 21h39
Dernière modification : 12/04/2005 : 01h40
Catégorie : Textes Officiels
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